Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre III : Jeunes travailleurs / Section 2 : Travaux interdits
Article L4153-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire.
Commentaires • 25
un principe général du droit (PGD) d'interdiction d'employer des travailleurs de moins de 18 ans à certaines catégories de travaux (et que l'on retrouve dans les disposition de l'article L. 4153-8 du code du travail et celles des articles L. 811-1 et L. 811-2 du code général de la fonction publique). Un tel PGD n'existe pas à ce jour formulé comme tel mais le droit de la fonction publique abonde en PGD protégeant telle ou telle catégories d'agents (voir par ex. […]
Lire la suite…Selon l'article L. 4153-8 du code du travail, « il est interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces ». L'article L. 4153-9 pose la base légale d'une deuxième catégorie de travaux, […]
Lire la suite…Décisions • 8
Les articles L. 4153-8 et L. 4153-9 du code du travail et les textes pris pour leur application assurent la transposition des 1, 2 et 3 de l'article 7 de la directive 94/33/CE du 22 juin 1994. […]
Lire la suite…- 4153-8 du code du travail)·
- 4153-9 du code du travail)·
- Obligation pesant sur le pouvoir réglementaire·
- Conditions de travail·
- Hygiène et sécurité·
- Travail et emploi·
- Dérogations (art·
- Amiante·
- Dérogation·
- Décret
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4153-8 du code du travail : « Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. / Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire » ; qu'aux termes de l'article L. 4153-9 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4153-8, […]
Lire la suite…- Jeune travailleur·
- Dérogation·
- Décret·
- Directive·
- Formation professionnelle·
- Santé·
- Protection·
- Employeur·
- Sécurité·
- Attaque
3. Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 1er février 2017, 391060, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4153-8 du code du travail : « Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. / Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire » ; qu'aux termes de l'article L. 4153-9 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4153-8, […]
Lire la suite…- Jeune travailleur·
- Dérogation·
- Décret·
- Charte·
- Justice administrative·
- Interdiction·
- Droits sociaux fondamentaux·
- Code du travail·
- Droit économique·
- Directive
Le Code du travail impose à l'employeur de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Il doit aussi veiller « à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes » (C. trav., art. L. 4121-1). […] L. 4153-8 et D. 4153-36). […] Notre avis : N'oubliez pas que la santé au travail est l'affaire de tous, l'employeur bien sûr mais aussi les salariés qui doivent veiller tant à leur santé qu'à celle des autres (article L 4122-1 du Code du travail).
Lire la suite…