Article L4154-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version14/05/2009
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Version10/08/2016
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L231-3-1 (AbD), Code du travail L231-3-1 alinéa 6 phrases 2 et 3 V2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
8 textes citent l'article

Commentaires48


Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 6 décembre 2023

[…] Selon l'article L.4154-2 du Code du travail « les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés […] Est également le cas lorsque le salarié ou un membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait alerté l'employeur du risque avant qu'il ne se réalise (article L.4131-4 du Code du travail). Dans ce second cas, la reconnaissance de la faute inexcusable est automatique et l'employeur ne pourra y échapper.

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rocheblave.com · 15 septembre 2023

Selon les dispositions de l'article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sant& […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, 2° chambre sociale, 30 juin 2017, n° 14/03537
Confirmation

[…] la SAS Randstad fait valoir que l'article L.1251-21 du code du travail prévoit que pendant la durée de la mission, […] que c'est l'entreprise utilisatrice responsable des conditions d'exécution du travail qui assume les obligations relatives à la surveillance médicale renforcée (article L.1251-22 alinéa 3 du code du travail) et la responsabilité de prévention des risques en fournissant les équipements de protection nécessaire (article L.1251-23 du code du travail) et en assurant la formation pratique et appropriée des travailleurs temporaires (article L.4141-2 3° du code du travail) ainsi que leur formation renforcée (article L.4154-3 du code du travail).

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  • Manutention·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Faute inexcusable·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Risque·
  • Travail temporaire·
  • Poste·
  • Code du travail·
  • Garantie

2Cour d'appel d'Orléans, 29 mai 2013, n° 12/01563
Infirmation

[…] Le 29 juin 2005, Monsieur Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'X afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Il a fondé à titre principal ses demandes sur les dispositions de l'article L 4154-3 du code du travail aux termes desquelles l'entreprise de travail temporaire employeur est présumée avoir commis une faute inexcusable quand elle a mis des salariés à la disposition d'une entreprise utilisatrice sans les faire bénéficier de la formation à la sécurité renforcée, prévue par l'article L 4154-2 du même code, et que ces salariés sont victimes d'un accident du travail alors qu'ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 2014, 13-27.274, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que l'existence de la faute inexcusable est présumée établie, dans le cas où le salarié, mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire et affecté à un poste présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité, n'a pas bénéficié d'une formation de sécurité renforcée ; qu'il résulte des constatations même de l'arrêt que le poste de travail de M me X… présentait de tels risques, puisqu'elle devait descendre des véhicules se trouvant sur des trains, avec un risque de chute prévu par le document d'information remis aux salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 4154-2 du code du travail ;

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