Article L4154-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version14/05/2009
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Version10/08/2016
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L231-3-1 (AbD), Code du travail L231-3-1 alinéa 6 phrases 2 et 3 V2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
8 textes citent l'article

Commentaires48


Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 6 décembre 2023

[…] Selon l'article L.4154-2 du Code du travail « les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés […] Est également le cas lorsque le salarié ou un membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait alerté l'employeur du risque avant qu'il ne se réalise (article L.4131-4 du Code du travail). Dans ce second cas, la reconnaissance de la faute inexcusable est automatique et l'employeur ne pourra y échapper.

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rocheblave.com · 15 septembre 2023

Selon les dispositions de l'article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sant& […]

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1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 11 avril 2023, n° 21/00720
Infirmation partielle

[…] 02 décembre 2020 […] En application de l'article L.4154-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige «Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.»

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Acide·
  • Sécurité·
  • Sociétés·
  • Risque·
  • Travail·
  • Poste·
  • Tribunal judiciaire·
  • Vanne

2Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 31 mars 2017, n° 14/03200
Infirmation partielle

[…] Que par la suite la victime a sombré dans le coma suite au choc sur l'os occipital lui ayant occasionné une hémorragie cérébrale et est décédée le 02/11/2008. […] Que l'inspection du travail relève ensuite que la victime était affectée lors de l'accident à un poste en hauteur qui est un poste à risque et que l'employeur n'a pas établi la liste des postes en question dans l'entreprise, estimant à tort qu'il n'en existait pas, et qu'il n'a pas dispensé à la victime une formation renforcée à la sécurité et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L.4154-2 du Code du travail.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 20 octobre 2023, n° 22/10129
Confirmation

[…] qui portait sur une manutention manuelle de plus de 55 kg, constituait un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité de l'assuré, qui était fondé à se prévaloir de la présomption de faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.4154-3 du code du travail ; […] il lui incombait de mettre en oeuvre l'examen d'aptitude spécifique par le médecin du travail ; que les formations dispensées à l'assuré ne constituent pas la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2 du code du travail et exigée par l'article L.4154-3 dudit code ; que l'assuré, s'il a bénéficié d'un accueil et d'une information adaptée dans la société utilisatrice, […]

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