Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre IV : Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires / Section 2 : Obligations particulières d'information et de formation
Article L4154-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.
Commentaires • 48
Selon les dispositions de l'article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sant& […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 02 décembre 2020 […] En application de l'article L.4154-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige «Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.»
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[…] Que par la suite la victime a sombré dans le coma suite au choc sur l'os occipital lui ayant occasionné une hémorragie cérébrale et est décédée le 02/11/2008. […] Que l'inspection du travail relève ensuite que la victime était affectée lors de l'accident à un poste en hauteur qui est un poste à risque et que l'employeur n'a pas établi la liste des postes en question dans l'entreprise, estimant à tort qu'il n'en existait pas, et qu'il n'a pas dispensé à la victime une formation renforcée à la sécurité et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L.4154-2 du Code du travail.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 20 octobre 2023, n° 22/10129
[…] qui portait sur une manutention manuelle de plus de 55 kg, constituait un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité de l'assuré, qui était fondé à se prévaloir de la présomption de faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.4154-3 du code du travail ; […] il lui incombait de mettre en oeuvre l'examen d'aptitude spécifique par le médecin du travail ; que les formations dispensées à l'assuré ne constituent pas la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2 du code du travail et exigée par l'article L.4154-3 dudit code ; que l'assuré, s'il a bénéficié d'un accueil et d'une information adaptée dans la société utilisatrice, […]
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[…] Selon l'article L.4154-2 du Code du travail « les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés […] Est également le cas lorsque le salarié ou un membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait alerté l'employeur du risque avant qu'il ne se réalise (article L.4131-4 du Code du travail). Dans ce second cas, la reconnaissance de la faute inexcusable est automatique et l'employeur ne pourra y échapper.
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