Article L4154-4 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L231-3-1 (AbD), Code du travail L231-3-1 alinéa 7

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsqu'il est fait appel, en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, à des salariés temporaires déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention, le chef de l'entreprise utilisatrice leur donne toutes les informations nécessaires sur les particularités de l'entreprise et de son environnement susceptibles d'avoir une incidence sur leur sécurité.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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www.legisocial.fr · 30 juin 2022
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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2014, 12-83.082, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 111-4, 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, L. 4141-2, L. 4242-3, L. 4143-1, L. 4141-4, L. 4142-2, L. 4142-3, L. 4142-1, L. 4141-3, L. 4154-2, L. 4154-4, L. 4111-6, L. 4142-4, L. 4522-2 et L. 4741-2 du code du travail, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Travail temporaire·
  • Risque·
  • Construction·
  • Inspection du travail·
  • Infraction·
  • Responsabilité pénale·
  • Sociétés·
  • Poste·
  • Blessure·
  • Câble électrique

2Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 28 janvier 2021, n° 18/00462
Infirmation partielle

[…] De plus, sur le fondement des dispositions de l'article L. 4154'3 du code du travail, l'existence de la faute inexcusable est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors que, affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L. 4154-4 du code du travail.

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  • Énergie·
  • Sociétés·
  • Faute inexcusable·
  • Assurances·
  • Accident du travail·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Sécurité·
  • Rente·
  • Titre·
  • Subsidiaire

3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 4 février 2010, n° 08/03915
Infirmation partielle

[…] DU 04 FEVRIER 2010 […] A titre subsidiaire, la société Traveco indique que pour le cas où le poste de monteur sprinklers présente des risques particuliers pour la sécurité, l'article L.4154-4 du code du travail prévoit une exception dans le cadre de travaux urgents, que tel est bien le cas, ainsi que cela ressort des contrats de mission.

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  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Travail temporaire·
  • Incendie·
  • Présomption·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Salarié
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