Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail / Chapitre Ier : Principes généraux
Article L4211-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Commentaires • 3
Que ce soit le cas du salarié qui consomme de l'alcool sur son lieu de travail ou qui arrive sur son lieu de travail en état d'imprégnation alcoolique, la responsabilité de l'employeur demeure identique : l'article L.4211-1 du Code du travail impose à l'employeur d'agir afin de préserver la santé, physique et mentale, la sécurité tant du salarié que des collègues de travail mais aussi, lorsqu'il est question d'accueil de clientèle, de public, l'image de marque de l'établissement.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] – la communauté d'agglomération Chambéry Métropole n'a pas respecté les articles L. 4211-1 et R. 4214-17 du code du travail sur l'obligation du maître d'ouvrage de s'assurer que la circulation des piétons puisse se faire de manière sûre ;
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4211-1 du code du travail : « Le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs se conforme aux dispositions légales visant à protéger leur santé et sécurité au travail. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4211-1 du code du travail : « Les dispositions du présent titre déterminent, en application de l'article L. 4211-1, les règles auxquelles se conforme le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-16.060, Inédit
[…] Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; […] D'AUTRE PART, QUE si l'employeur qui met à la disposition du salarié un local aménagé pour lui permettre d'exécuter sa prestation de travail et y entreposer ses outils de travail, n'a pas à supporter les frais inhérents à l'affectation d'une partie du domicile du salarié en lieu de travail, il appartient au juge de vérifier qu'un tel local existe et qu'il est conforme aux dispositions prévues par les articles L. 4211-1 et suivants du Code du travail ainsi que les articles R. 4211-1, R. 4221-1 et suivants du même code ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que l'employeur « dispose d'un dépôt en région parisienne » (arrêt, p. 9, […]
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Les salariés exigent simplement que soit respecté l'article L. 4211-1 du code du travail, ainsi que les directives prises par le ministère du travail dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid-19. Ces derniers attendent ainsi que leur employeur se conforme à la loi. Il doit impérativement mettre à leur disposition et de manière conséquente du gel hydroalcoolique, des masques homologués et des gants.
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