Article L4211-2 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L235-17, L235-19 alinéa 2, Code du travail - art. L235-19 (AbD), Code du travail - art. L235-17 (AbD)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 sont les articles : Article L. 126-1 du Code de la construction et de l'habitation, Article L. 134-13 du Code de la construction et de l'habitation, Article L. 112-3 du Code de la construction et de l'habitation, Article L. 141-2 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Pour l'application des dispositions relatives à la conception des lieux de travail, des décrets en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 4111-6 déterminent :
1° Les règles de santé et de sécurité auxquelles se conforment les maîtres d'ouvrage lors de la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs ;
2° Les locaux et dispositifs ou aménagements de toute nature dont sont dotés les bâtiments que ces décrets désignent en vue d'améliorer les conditions de santé et de sécurité des travailleurs affectés à leur construction ou à leur entretien.
Ces décrets sont pris après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.actu-juridique.fr · 2 novembre 2021
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Décisions3


1Conseil d'État, Juge des référés, 29 octobre 2021, 457520, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 14. En deuxième lieu, l'association Cercle droit et libertés et les autres requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision de mettre fin à la prise en charge des tests de dépistage méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 4211-2 du code du travail, aux termes desquelles « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs », l'obligation pour certains salariés de présenter un passe sanitaire pour exercer leur activité ne constituant pas une mesure prise en matière de santé et de sécurité au travail au sens de ces dispositions.

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  • Test·
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  • Associations·
  • Liberté·
  • Conseil d'etat·
  • Contamination·
  • Personnes

2Conseil d'État, 29 octobre 2021, n° 457520 457562 457656 457679 457688 457690 457704
Rejet

[…] 14. En deuxième lieu, l'association Cercle droit et libertés et les autres requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision de mettre fin à la prise en charge des tests de dépistage méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 4211-2 du code du travail, aux termes desquelles « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs », l'obligation pour certains salariés de présenter un passe sanitaire pour exercer leur activité ne constituant pas une mesure prise en matière de santé et de sécurité au travail au sens de ces dispositions.

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  • Test·
  • Justice administrative·
  • Premier ministre·
  • Santé·
  • Vaccination·
  • Associations·
  • Liberté·
  • Conseil d'etat·
  • Contamination·
  • Personnes

3Conseil d'État, 10ème chambre, 29 décembre 2022, 457561, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 14. Enfin, l'association Cercle droit et liberté et les autres requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision de mettre fin à la prise en charge des tests de dépistage méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 4211-2 du code du travail, aux termes desquelles « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs », l'obligation pour certains salariés de présenter un « passe sanitaire » pour exercer leur activité ne constituant pas une mesure prise en matière de santé et de sécurité au travail au sens de ces dispositions.

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  • Conseil d'etat·
  • Santé·
  • Justice administrative·
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  • Excès de pouvoir·
  • Pandémie·
  • Personnes
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