Article L4221-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L232-1 (AbD), Code du travail - art. L233-1 (AbD), Code du travail - art. L233-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs.
Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés.
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 4111-6 déterminent les conditions d'application du présent titre.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
11 textes citent l'article

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1Pollution dans les métros et autres réseaux ferroviaires souterrains : bouffée d’air pur au pied du sapin
blog.landot-avocats.net · 24 décembre 2021

source=decisionPageLink&q=R.%204222-10%20du%20code%20du%20travail&origin=CEW%3AFR%3ACECHS%3A2020%3A429517.20200729">L. 4221-1 du code du travail… Domaine pour lesquels le ministre chargé du travail, de toute manière et pour reprendre la formulation du Conseil d'Etat, « ne contestait pas que les seuils actuellement fixés par l'article R. 4222-10 du code du travail.

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2L’entreprise et le droit pénal au temps du covid-19
www.sarda-avocats.com · 7 mai 2020

[…] De manière générale, le code prévoit que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. […] Il lui a été ordonné de procéder à l'évaluation des risques professionnels et à la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail. […] L. 4221-1). L'employeur devra aussi être vigilant sur l'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection en mettant à la disposition des travailleurs des équipements appropriés au travail à réaliser (C. trav., art. L. 4321-1). […] L. 4421-1).

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Décisions500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2014, n° 13/03399
Infirmation

[…] que le seul fait de l'avoir exposé à un danger sans appliquer les mesures de protection constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur ; que la loi de 1893 et ses décrets d'application imposaient déjà certaines prescriptions quant à l'évacuation des poussières et que l'obligation de sécurité de résultat préexistait à l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 février 2002 ; il précise que sa demande est fondée sur les dispositions de l'article 1147 du Code Civil et sur l'article L.4221-1 du Code du Travail, les mesures édictées par le décret de 1977 n'ayant jamais été mises en place sur le Port, […]

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  • Port maritime·
  • Amiante·
  • Manutention·
  • Salarié·
  • Outillage·
  • Service·
  • Réparation·
  • Personnel·
  • Risque·
  • Préjudice

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2014, n° 13/03231
Infirmation

[…] que le seul fait de l'avoir exposé à un danger sans appliquer les mesures de protection constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur ; que la loi de 1893 et ses décrets d'application imposaient déjà certaines prescriptions quant à l'évacuation des poussières et que l'obligation de sécurité de résultat préexistait à l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 février 2002 ; il précise que sa demande est fondée sur les dispositions de l'article 1147 du Code Civil et sur l'article L.4221-1 du Code du Travail, les mesures édictées par le décret de 1977 n'ayant jamais été mises en place sur le Port, […]

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  • Port maritime·
  • Amiante·
  • Manutention·
  • Salarié·
  • Outillage·
  • Risque·
  • Préjudice·
  • Personnel·
  • Protection·
  • Réparation

3Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.555, Inédit
Rejet

[…] qu'en considérant que « ces éléments ne suffisent pas à écarter toute connotation fautive au refus d'exécuter les tâches demandées par l'employeur » et que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble des articles L. 4221-1 et L. 4121-1 du même code. »

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  • Salarié·
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  • Économie mixte·
  • Salubrité·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Pétition·
  • Conditions de travail·
  • Faute grave·
  • Transport
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