Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre Ier : Principes généraux
Article L4221-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés.
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 4111-6 déterminent les conditions d'application du présent titre.
Commentaires • 20
[…] De manière générale, le code prévoit que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. […] Il lui a été ordonné de procéder à l'évaluation des risques professionnels et à la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail. […] L. 4221-1). L'employeur devra aussi être vigilant sur l'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection en mettant à la disposition des travailleurs des équipements appropriés au travail à réaliser (C. trav., art. L. 4321-1). […] L. 4421-1).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L. 4221-1 du code du travail : […]
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[…] que le seul fait de l'avoir exposé à un danger sans appliquer les mesures de protection constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur ; que la loi de 1893 et ses décrets d'application imposaient déjà certaines prescriptions quant à l'évacuation des poussières et que l'obligation de sécurité de résultat préexistait à l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 février 2002 ; il précise que sa demande est fondée sur les dispositions de l'article 1147 du Code Civil et sur l'article L.4221-1 du Code du Travail, les mesures édictées par le décret de 1977 n'ayant jamais été mises en place sur le Port, […]
Lire la suite…- Amiante·
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 21 juin 2021, n° 20/00565
[…] Par conclusions, notifiées le 22 septembre 2020 par RPVA, M. A B demande, sur le fondement des articles L1152-1 et suivants et L4221-1 du code du travail, de voir: […] 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
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