Article L4311-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version24/03/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L233-5 I alinéa 1 fin et alinéa 2 fin, Code du travail - art. L233-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 54

Les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit sont conçus et construits de sorte que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur santé ou leur sécurité et assurent, le cas échéant, la protection des animaux domestiques, des biens ainsi que de l'environnement.


Les moyens de protection, qui font l'objet des opérations mentionnées au premier alinéa, sont conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
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Erick Demangeon · Le Moniteur · 22 juin 2012

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Décisions40


1Tribunal de commerce de Montluçon, 7 novembre 2014, n° 2014002763

[…] Vu l'Article L. 642-19 du Code de Commerce, […] Disons que l'acquéreur devra vérifier si le matériel vendu répond aux normes légales de sécurité et de fonctionnement en vigueur, et plus particulièrement celles relatives à la sécurité des travailleurs (Art. L 4311-1 et L. 4311-3 du Code du Travail notamment) et à ce titre s'il pourra être utilisé par ses soins à des fins de production industrielle et professionnelle. […] Qu'il est précisé qu'en sa qualité de professionnel compétent, il est rappelé également que la responsabilité de la Liquidation Judiciaire ne pourra en aucun cas être engagée pour insuffisance d'indications d'emplois (Cas. Com. 09/01/78, 05/02/85, 03/07/85).

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  • Liquidation judiciaire·
  • Matériel·
  • Offre·
  • Réserve de propriété·
  • Acquéreur·
  • Inventaire·
  • Prix·
  • Vendeur·
  • Boisson·
  • Licence

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 19 juin 2015, n° 15/01172

[…] que des constats de non conformité avaient été relevés auparavant, que la demande de vérification qui avait été faite n'avait pas été exécutée par la défenderesse, que les machines en cause présentent un danger sérieux pour la sécurité des salariés, qu'aucune des recommandation faites par le contrôleur du travail le 26/2/2014 n'a été prise en compte de sorte que les demandes sont fondées au regard des dispositions des articles L 4732-1, L 4311-1, L 4311-3,L 4321-1, L 4321-2, L 4121-3, R 4722-1, L 4722-1 et R 4312-1 du code du travail.

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  • Machine·
  • Moule·
  • Mise en conformite·
  • Travail·
  • Vérification·
  • Pneumatique·
  • Parc·
  • Ligne·
  • Service·
  • Sécurité

3Tribunal administratif de Toulon, 14 janvier 2016, n° 1302423
Rejet

[…] 60-02-01-01 […] — en vertu des articles L. 4122-1 et 4311-1 du code du travail et compte-tenu de la nature des produits qu'il manipulait, M. X aurait dû porter des lunettes de protection ; il s'est donc volontairement exposé à un danger, ce qui exonère l'établissement de toute responsabilité ;

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Assurance maladie·
  • Santé·
  • Titre·
  • Déficit·
  • Préjudice·
  • Incidence professionnelle·
  • Expertise·
  • Charges
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