Article L4311-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L233-5 (AbD), Code du travail L233-5 I alinéa 1 début et alinéa 2 début

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les équipements de travail sont les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations.
Les moyens de protection sont les protecteurs et dispositifs de protection, les équipements et produits de protection individuelle.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 12 décembre 2012

[…] Dès lors rien n'interdirait, pour des raisons évidentes de sécurité, de compléter le règlement intérieur en prohibant expressément l'introduction et l'utilisation de tout élément matériel ou immatériel destiné à s'intégrer dans le processus du travail ET non référencé comme faisant partie des outils de l'entreprise (si nécessaire au moyen de notes de services pour une intervention ponctuelle et urgente : article L 1321-5 du Code du Travail). […] La loi ne distingue pas l'origine de l'équipement : article L 4311-2 du Code du Travail « Les équipements de travail sont les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations (…) ». Le règlement précisant, comme une évidence (article R 4321-1 du Code du Travail) :

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Décisions12


1Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 21 avril 2011, n° 10/00998
Confirmation

[…] Il était conclu à la violation par la SA CLAVEL des dispositions prévues par les article L 233-5, L 233-5-1 et R 233-83 et R 233-84 du Code du Travail devenu depuis les articles L 4311-2, L 4321-1, R 4311-4et suivants, R 4312-1 et suivants du Code du Travail.

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  • Machine·
  • Tuyau·
  • Sécurité·
  • Travail·
  • Conformité·
  • Risque·
  • Prudence·
  • Opérateur·
  • Gauche·
  • Dispositif

2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 novembre 2023, n° 22/00007
Infirmation partielle

[…] Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que la charge de la preuve de la faute grave appartient à l'employeur ; que ce dernier prend par ailleurs les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en application de l'article L 4121-1 du code du travail, que les équipements de travail (machines, appareils, outils, engins,…) sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement (article R4322-1 et L 4311-2 du code du travail).

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  • Camion·
  • Grue·
  • Sécurité·
  • Société anonyme·
  • Levage·
  • Licenciement·
  • Conteneur·
  • Employeur·
  • Stabilisateur·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 février 2017, n° 14/03546
Confirmation

[…] ARRÊT DU 09/02/2017 […] Monsieur [U] [L] se réfère aux articles R.4324-7, R.4323-61, R.4323-62, R.4323-63, L.4311-1 et L.4311-2 du Code du Travail, à la jurisprudence de la Cour de Cassation relative à l'obligation de sécurité incombant à l'employeur et à la faute inexcusable.

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  • Orange·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Système·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Norme·
  • Préjudice·
  • Risque·
  • Faute
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