Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre Ier : Règles générales / Section 1 : Principes
Article L4311-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les moyens de protection sont les protecteurs et dispositifs de protection, les équipements et produits de protection individuelle.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Il était conclu à la violation par la SA CLAVEL des dispositions prévues par les article L 233-5, L 233-5-1 et R 233-83 et R 233-84 du Code du Travail devenu depuis les articles L 4311-2, L 4321-1, R 4311-4et suivants, R 4312-1 et suivants du Code du Travail.
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- Dispositif
[…] Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que la charge de la preuve de la faute grave appartient à l'employeur ; que ce dernier prend par ailleurs les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en application de l'article L 4121-1 du code du travail, que les équipements de travail (machines, appareils, outils, engins,…) sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement (article R4322-1 et L 4311-2 du code du travail).
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 février 2017, n° 14/03546
[…] ARRÊT DU 09/02/2017 […] Monsieur [U] [L] se réfère aux articles R.4324-7, R.4323-61, R.4323-62, R.4323-63, L.4311-1 et L.4311-2 du Code du Travail, à la jurisprudence de la Cour de Cassation relative à l'obligation de sécurité incombant à l'employeur et à la faute inexcusable.
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- Faute inexcusable·
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- Faute
[…] Dès lors rien n'interdirait, pour des raisons évidentes de sécurité, de compléter le règlement intérieur en prohibant expressément l'introduction et l'utilisation de tout élément matériel ou immatériel destiné à s'intégrer dans le processus du travail ET non référencé comme faisant partie des outils de l'entreprise (si nécessaire au moyen de notes de services pour une intervention ponctuelle et urgente : article L 1321-5 du Code du Travail). […] La loi ne distingue pas l'origine de l'équipement : article L 4311-2 du Code du Travail « Les équipements de travail sont les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations (…) ». Le règlement précisant, comme une évidence (article R 4321-1 du Code du Travail) :
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