Article L4321-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L233-5-1 I, Code du travail - art. L233-5-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
8 textes citent l'article

Commentaires11


www.sarda-avocats.com · 7 mai 2020

[…] De manière générale, le code prévoit que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. […] Il lui a été ordonné de procéder à l'évaluation des risques professionnels et à la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail. […] L. 4221-1). L'employeur devra aussi être vigilant sur l'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection en mettant à la disposition des travailleurs des équipements appropriés au travail à réaliser (C. trav., art. L. 4321-1). […] L. 4421-1).

 Lire la suite…

Me Vincent Delaroche · consultation.avocat.fr · 15 juin 2018

« Attendu que, pour déclarer Mme X... coupable d'homicide involontaire, sur le fondement de l'article 121-3, alinéa 4 du code pénal et de mise à disposition d'un équipement de travail non adapté aux travaux à réaliser, en application des articles L. 4321-1, R. 4321-1 et R. 4321-2 du code du travail, la relaxant du surplus de la prévention, l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que Mme X... a mis à la disposition des travailleurs un équipement, en l'espèce une chargeuse, qui, même conforme à la réglementation et contrôlée, n'était pas adaptée aux travaux

 Lire la suite…

Me Florence Monteille · consultation.avocat.fr · 2 mai 2018

L'employeur a en effet d'importantes obligations en matière de santé et de sécurité au travail fixées par le code du travail et les conventions collectives (article L 4321-1 et suivants du Code du travail).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions178


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de l, 12 novembre 2008, n° 07/00290
Confirmation

[…] A l'audience publique du 01 Octobre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2008 […] La Société VEDIOBIS écarte la présomption de faute inexcusable prévue à l'article L231-8 du code du travail et à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale au motif que le poste de coffreur-brancheur n'est pas qualifié de poste à risques particuliers pour la santé et la sécurité des ouvriers et ne nécessitait donc pas de formation spécifique à la sécurité ; qu'ainsi il a été répondu par la négative à la qualification de « poste à risques » de l'emploi de coffreur-brancheur, […] et que, selon les dispositions de l'article L.231-3-1 du code du travail, […] Que l'article L4321-1, […]

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Grue·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Levage·
  • Travail temporaire·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Risque·
  • Salarié

2Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre, 5 décembre 2023, n° 2000887
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 4731-1 du code du travail : « L'agent de contrôle de l'inspection du travail () peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l'activité en cause, lorsqu'il constate que la cause de danger résulte : () / 4° Soit de l'utilisation d'équipements de travail dépourvus de protecteurs, […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Risque·
  • Dispositif de protection·
  • Air·
  • Inspection du travail·
  • Justice administrative·
  • La réunion·
  • Sécurité·
  • Plein emploi·
  • Code du travail

3Cour d'appel de Bordeaux, 16 mai 2013, n° 12/00330
Infirmation

[…] — et au regard de l'article L 233-5-1 de venu l'article L 4321-1 du code du travail les sièges de bureau doivent être 'maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs' rendant nécessaire la mise en place d'une maintenance périodique dont l'absence démontre que les salariés se trouvaient exposés à un risque dont l'employeur aurait dû avoir conscience, ce risque étant accru chez lui au regard de son âge et de son handicap.

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Vis·
  • Réparation·
  • Rente·
  • Préjudice·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).