Article L4321-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L233-5-1 I, Code du travail - art. L233-5-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
8 textes citent l'article

Commentaires11


www.sarda-avocats.com · 7 mai 2020

[…] De manière générale, le code prévoit que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. […] Il lui a été ordonné de procéder à l'évaluation des risques professionnels et à la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail. […] L. 4221-1). L'employeur devra aussi être vigilant sur l'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection en mettant à la disposition des travailleurs des équipements appropriés au travail à réaliser (C. trav., art. L. 4321-1). […] L. 4421-1).

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Me Vincent Delaroche · consultation.avocat.fr · 15 juin 2018

« Attendu que, pour déclarer Mme X... coupable d'homicide involontaire, sur le fondement de l'article 121-3, alinéa 4 du code pénal et de mise à disposition d'un équipement de travail non adapté aux travaux à réaliser, en application des articles L. 4321-1, R. 4321-1 et R. 4321-2 du code du travail, la relaxant du surplus de la prévention, l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que Mme X... a mis à la disposition des travailleurs un équipement, en l'espèce une chargeuse, qui, même conforme à la réglementation et contrôlée, n'était pas adaptée aux travaux

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Me Florence Monteille · consultation.avocat.fr · 2 mai 2018

L'employeur a en effet d'importantes obligations en matière de santé et de sécurité au travail fixées par le code du travail et les conventions collectives (article L 4321-1 et suivants du Code du travail).

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Décisions178


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 9 juin 2023, n° 21/06721
Infirmation

[…] Il verse aux débats un courrier adressé à son avocate par M. [V] [N], inspecteur du travail, en date du 16 novembre 2020 (pièce n°16 de ses productions) et qui relate tant les circonstances de l'accident que les manquements de l'employeur. L'inspecteur rappelle qu'à l'issue de son enquête un procès-verbal d'infraction à l'obligation de sécurité et en particulier aux articles L.4321-1, R.4321-4 et R.4323-91 du code du travail a été dressé et transmis au parquet de Paris.

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  • Faute inexcusable·
  • Équipement de protection·
  • Employeur·
  • Risque·
  • Assurance maladie·
  • Expert·
  • Rente·
  • Faute·
  • Travail·
  • Sécurité

2Cour d'appel de Bastia, 17 avril 2013, n° 12/00283
Confirmation

[…] * dans la mesure où la machine en cause est un prototype toujours en voie d'amélioration, les dispositions des articles L 4321-1 et R 4321-1 du code du travail s'appliquent et la question de sa conformité à la réglementation existante au sens de ces articles doit être posée,

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  • Machine·
  • Faute inexcusable·
  • Corse·
  • Employeur·
  • Produit manufacturé·
  • Prototype·
  • Dispositif de protection·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Protection

3Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre, 5 décembre 2023, n° 2000887
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 4731-1 du code du travail : « L'agent de contrôle de l'inspection du travail () peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l'activité en cause, lorsqu'il constate que la cause de danger résulte : () / 4° Soit de l'utilisation d'équipements de travail dépourvus de protecteurs, […]

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