Article L4321-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L233-5-1 II, Code du travail - art. L233-5-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles techniques de conception du chapitre II et aux procédures de certification du chapitre III du titre Ier.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions38


1Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre, 5 décembre 2023, n° 2000887
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 4731-1 du code du travail : « L'agent de contrôle de l'inspection du travail () peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l'activité en cause, lorsqu'il constate que la cause de danger résulte : () / 4° Soit de l'utilisation d'équipements de travail dépourvus de protecteurs, […]

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 19 juin 2015, n° 15/01172

[…] Il fait valoir en substance qu'un accident du travail s'est produit le 2/6/2015 en raison de la mise en service de la machine de remplissage d'oreillers, et ce alors que l'inspecteur du travail avait contrôlé cette machine le 28/5/2015 et en avait interdit la mise en service avant vérification de sa conformité, […] que les machines en cause présentent un danger sérieux pour la sécurité des salariés, qu'aucune des recommandation faites par le contrôleur du travail le 26/2/2014 n'a été prise en compte de sorte que les demandes sont fondées au regard des dispositions des articles L 4732-1, L 4311-1, L 4311-3,L 4321-1, L 4321-2, L 4121-3, R 4722-1, L 4722-1 et R 4312-1 du code du travail.

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3Cour d'appel de Bourges, 16 avril 2009
Infirmation

[…] coupable de CINQ EXECUTION DE TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR SANS MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL CONFORME AUX REGLES DE SECURITE, commis entre le 19/09/2005 et courant Décembre 2005, à C (36) BLOIS (41) et, PREVERANGES (18), NATINF 025418, infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-2, L.4321-4, R.4323-58, R.4323-59, R.4323-60, D, E, XXX, F, R.4323-68 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail

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