Article L4321-3 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L233-5-3 (AbD), Code du travail L233-5-3 II et III

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4321-2, est permise, aux seules fins de démonstration, l'utilisation des équipements de travail neufs ne répondant pas aux dispositions de l'article L. 4311-1. Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute atteinte à la sécurité et la santé des travailleurs chargés de la démonstration et des personnes exposées aux risques qui en résultent, sont alors mises en oeuvre.
Dans ce cas, un avertissement dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture est placé à proximité de l'équipement de travail faisant l'objet de la démonstration, pendant toute la durée de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 23 novembre 2018, n° 17/01175
Infirmation

[…] L'article L 4321-3 du code du travail dispose que: […]

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  • Rupture conventionnelle·
  • Sociétés·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Sécurité·
  • Manquement·
  • Hebdomadaire·
  • Contrat de travail·
  • Contrats

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2021, 21-80.665, Inédit
Cassation

[…] à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel est entrée en voie de condamnation à l'encontre de M. [Z] du chef de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement à l'employeur, en l'espèce les articles L. 4321-1 à L. 4321-3 du code du travail ensemble avec les articles R. 4321-1, R. 4322-1, R. 4534-85, R. 4534-95 et R. 4323-61 du même code, […]

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  • Sécurité·
  • Lien de subordination·
  • Matériel·
  • Travail dissimulé·
  • Code du travail·
  • Prudence·
  • Blessure·
  • Violation·
  • Procédure pénale·
  • Privé

3Tribunal administratif de Rouen, 4 juillet 2013, n° 1101983
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4321-4 du code du travail : « L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4321-3, sont titulaires : / 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, […]

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  • Agence régionale·
  • Santé·
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