Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre Ier : Règles générales / Section 1 : Principes
Article L4321-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Dans ce cas, un avertissement dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture est placé à proximité de l'équipement de travail faisant l'objet de la démonstration, pendant toute la durée de celle-ci.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] L'article L 4321-3 du code du travail dispose que: […]
Lire la suite…- Rupture conventionnelle·
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[…] à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel est entrée en voie de condamnation à l'encontre de M. [Z] du chef de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement à l'employeur, en l'espèce les articles L. 4321-1 à L. 4321-3 du code du travail ensemble avec les articles R. 4321-1, R. 4322-1, R. 4534-85, R. 4534-95 et R. 4323-61 du même code, […]
Lire la suite…- Sécurité·
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- Privé
3. Tribunal administratif de Rouen, 4 juillet 2013, n° 1101983
[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4321-4 du code du travail : « L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4321-3, sont titulaires : / 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, […]
Lire la suite…- Agence régionale·
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