Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre Ier : Règles générales / Section 2 : Dispositions d'application
Article L4321-5 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] que s'agissant des opérations de nettoyage ou de réparation nécessitant l'intervention d'un opérateur dans la zone dangereuse, l'arrêt doit être assuré dans tous les cas par « la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime » ; que l'employeur a une obligation permanente de maintenir en état de conformité tous les équipements de travail ; que ces règles sont précisées par les articles L. 4321-1 à L. 4321-5 du code du travail et par les textes réglementaires : règles générales d'utilisation (R. 4321-1 à R. 4321-5), maintien en état de conformité (R. 4322-1 à R. 4322-), l'installation des équipements (R. 4323-6 à R. 4323-5), […]
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2. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 4 mai 2023, n° 21/00545
[…] — que les équipements de travail (machines, appareils, outils, engins, matériels et installations) mis à disposition des salariés par le chef d'entreprise doivent être appropriés au travail à effectuer et être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver leur santé et leur sécurité conformément aux articles L. 4321-1 à L. 4321-5 du code du travail et aux textes réglementaires applicables.
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