Article L4321-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L233-5-1 (AbD), Code du travail L233-5-1 IV

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les modalités d'application des décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 4321-4 peuvent être définies par des conventions ou des accords conclus entre l'autorité administrative et les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2017, 16-81.395, Inédit
Rejet

[…] que s'agissant des opérations de nettoyage ou de réparation nécessitant l'intervention d'un opérateur dans la zone dangereuse, l'arrêt doit être assuré dans tous les cas par « la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime » ; que l'employeur a une obligation permanente de maintenir en état de conformité tous les équipements de travail ; que ces règles sont précisées par les articles L. 4321-1 à L. 4321-5 du code du travail et par les textes réglementaires : règles générales d'utilisation (R. 4321-1 à R. 4321-5), maintien en état de conformité (R. 4322-1 à R. 4322-), l'installation des équipements (R. 4323-6 à R. 4323-5), […]

 Lire la suite…
  • Machine·
  • Presse·
  • Sécurité·
  • Blessure·
  • Protection·
  • Victime·
  • Opérateur·
  • Conformité·
  • Marches·
  • Prudence

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 4 mai 2023, n° 21/00545
Infirmation

[…] — que les équipements de travail (machines, appareils, outils, engins, matériels et installations) mis à disposition des salariés par le chef d'entreprise doivent être appropriés au travail à effectuer et être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver leur santé et leur sécurité conformément aux articles L. 4321-1 à L. 4321-5 du code du travail et aux textes réglementaires applicables.

 Lire la suite…
  • Machine·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Pièces·
  • Faute grave·
  • Accident du travail·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Absence·
  • Coups
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).