Article L4411-3 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version28/02/2009
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Version24/12/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L231-7 alinéa 3, Code du travail - art. L231-7 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Avant toute mise sur le marché, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, à titre onéreux ou gratuit, d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avant le 18 septembre 1981, tout fabricant ou importateur fournit à un organisme compétent désigné par l'autorité administrative les informations nécessaires à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs susceptibles d'être exposés à cette substance.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 28 février 2009
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