Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges / Section 2 : Fabrication, importation et vente / Sous-section 1 : Déclaration des substances et préparations / Paragraphe 2 : Information des autorités
Article L4411-4 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2011
Modifié par : Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 1
Les fabricants, les importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché de substances ou de mélanges dangereux destinés à être utilisés dans des établissements employant des travailleurs fournissent à un organisme compétent désigné par l'autorité administrative toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition.
Il peut leur être imposé de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218">articles L4411-4 du Code du travail et L1342-1 du Code de la santé publique). Certaines catégories de mélanges sont exclues de cette obligation. […] – l'arrêté du 16 décembre 2004 portant agrément de l'INRS pour l'enregistrement des déclarations de produits biocides et pour l'évaluation de ces produits pris pour l'application du décret n° 2004-187 du 26 f& […] cidTexte=JORFTEXT000032304045&dateTexte=&categorieLien=id">Arrêté du 21 mars 2016 relatif à l'organisme chargé de la réception des déclarations des produits chimiques dans le cadre des articles L. 4411-4 du code du travail et R. 1342-13 du code de la santé publique, JO du 30 mars 2016.
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