Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et préparations / Section 2 : Fabrication, importation et vente / Sous-section 1 : Déclaration des substances et préparations / Paragraphe 2 : Information des autorités
Article L4411-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version28/02/2009
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Version24/12/2011
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses destinées à être utilisées dans des établissements employant des travailleurs fournissent à un organisme compétent désigné par l'autorité administrative toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition.
Il peut leur être imposé de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
Il peut leur être imposé de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
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cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218">articles L4411-4 du Code du travail et L1342-1 du Code de la santé publique). Certaines catégories de mélanges sont exclues de cette obligation. […] – l'arrêté du 16 décembre 2004 portant agrément de l'INRS pour l'enregistrement des déclarations de produits biocides et pour l'évaluation de ces produits pris pour l'application du décret n° 2004-187 du 26 f& […] cidTexte=JORFTEXT000032304045&dateTexte=&categorieLien=id">Arrêté du 21 mars 2016 relatif à l'organisme chargé de la réception des déclarations des produits chimiques dans le cadre des articles L. 4411-4 du code du travail et R. 1342-13 du code de la santé publique, JO du 30 mars 2016.
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