Article L4411-6 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version24/12/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L231-6 (M), Code du travail - art. L231-6 (AbD), Code du travail L231-6, alinéa 1

Entrée en vigueur le 24 décembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 1

Sans préjudice de l'application des dispositions légales non prévues par le présent code, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de mélanges dangereux, ainsi que les employeurs qui en font usage, procèdent à l'étiquetage de ces substances ou mélanges dans des conditions déterminées par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2011
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Décisions3


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 314744
Rejet

[…] Les directives 67/548/CEE du 27 juin 1967 et 1999/45/CE du 31 mai 1999 relatives à la classification des substances et préparations dangereuses et les dispositions législatives et réglementaires prises pour leur transposition – notamment celles de l'article L. 231-6 du code du travail, reprises à l'article L. 4411-6 – définissent les règles et les méthodes à respecter par les professionnels concernés. […]

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  • Réglementation des substances et préparations dangereuses·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • 1) charge pesant sur les entreprises·
  • Charge pesant sur les entreprises·
  • Produits phytopharmaceutiques·
  • Classification et étiquetage·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Aides communautaires·
  • Règles applicables·
  • Santé publique

2Cour d'appel de Chambéry, 21 février 2013, n° 12/01308
Infirmation

[…] R 4412-1 et suivants du code du travail contenant les diverses prescriptions relatives à la prévention des risques d'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux, alors que différentes mesures s'imposent également, pour l'information et la protection des utilisateurs et acheteurs, en vertu des articles L 4411-6 et R4 1411-69 du code du travail, s'agissant notamment des étiquettes figurant sur les récipients contenant une substance dangereuse.

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  • Cliniques·
  • Victime·
  • Faute inexcusable·
  • Entretien·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Produit·
  • Acide sulfurique·
  • Salariée·
  • Employeur

3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 29 octobre 2012, n° 12/01969

[…] Qu'en l'espèce la SAS LAURYLAB, qui se prévaut dans ses dernières écritures du non respect des dispositions de l'arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux installations soumises à déclaration sous la rubrique n° 1432 pour le stockage de liquides inflammables et des dispositions des articles L4411-6, R4412-27, 38 et 39 du code du travail relatifs à l'étiquetage des produits, aux fiches de données de sécurité, de notice de poste et de mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques, produit aux débats un constat d'huissier établi le 17 avril 2012 mentionnant que des bacs de produits inflammables sont entreposés à l'extérieur, […]

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  • Produit inflammable·
  • Bail·
  • Commandement·
  • Produit dangereux·
  • Constat d'huissier·
  • Stockage·
  • Installation classée·
  • Clause resolutoire·
  • Résiliation·
  • Code du travail
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