Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges / Section 2 : Fabrication, importation et vente / Sous-section 2 : Protection des utilisateurs et acheteurs / Paragraphe 1 : Information des utilisateurs
Article L4411-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 1
Sans préjudice de l'application des dispositions légales non prévues par le présent code, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de mélanges dangereux, ainsi que les employeurs qui en font usage, procèdent à l'étiquetage de ces substances ou mélanges dans des conditions déterminées par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et par voie réglementaire.
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[…] Les directives 67/548/CEE du 27 juin 1967 et 1999/45/CE du 31 mai 1999 relatives à la classification des substances et préparations dangereuses et les dispositions législatives et réglementaires prises pour leur transposition – notamment celles de l'article L. 231-6 du code du travail, reprises à l'article L. 4411-6 – définissent les règles et les méthodes à respecter par les professionnels concernés. […]
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[…] R 4412-1 et suivants du code du travail contenant les diverses prescriptions relatives à la prévention des risques d'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux, alors que différentes mesures s'imposent également, pour l'information et la protection des utilisateurs et acheteurs, en vertu des articles L 4411-6 et R4 1411-69 du code du travail, s'agissant notamment des étiquettes figurant sur les récipients contenant une substance dangereuse.
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 29 octobre 2012, n° 12/01969
[…] Qu'en l'espèce la SAS LAURYLAB, qui se prévaut dans ses dernières écritures du non respect des dispositions de l'arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux installations soumises à déclaration sous la rubrique n° 1432 pour le stockage de liquides inflammables et des dispositions des articles L4411-6, R4412-27, 38 et 39 du code du travail relatifs à l'étiquetage des produits, aux fiches de données de sécurité, de notice de poste et de mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques, produit aux débats un constat d'huissier établi le 17 avril 2012 mentionnant que des bacs de produits inflammables sont entreposés à l'extérieur, […]
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