Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et préparations / Section 2 : Fabrication, importation et vente / Sous-section 2 : Protection des utilisateurs et acheteurs / Paragraphe 2 : Résolution de la vente
Article L4411-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version24/12/2011
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'acheteur d'une substance ou d'une préparation dangereuse qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 4411-1 et L. 4411-3 peut, même en présence d'une clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente.
La juridiction qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et intérêts à l'acheteur.
La juridiction qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et intérêts à l'acheteur.
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