Article L4411-7 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version24/12/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L233-6 V 2, Code du travail - art. L233-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'acheteur d'une substance ou d'une préparation dangereuse qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 4411-1 et L. 4411-3 peut, même en présence d'une clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente.
La juridiction qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et intérêts à l'acheteur.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 24 décembre 2011
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