Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges / Section 2 : Fabrication, importation et vente / Sous-section 2 : Protection des utilisateurs et acheteurs / Paragraphe 2 : Résolution de la vente
Article L4411-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 1
L'acheteur d'une substance ou d'un mélange dangereux qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 4411-1 et L. 4411-3 peut, même en présence d'une clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente.
La juridiction qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et intérêts à l'acheteur.