Article L4522-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L231-3-1 alinéa 2 V2, Code du travail - art. L231-3-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'employeur définit et met en oeuvre au bénéfice des chefs d'entreprises extérieures et des travailleurs qu'ils emploient ainsi que des travailleurs indépendants, avant le début de leur première intervention dans l'enceinte de l'établissement, une formation pratique et appropriée aux risques particuliers que leur intervention peut présenter en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation classée.
Cette formation est dispensée sans préjudice de celles prévues par les articles L. 4141-2 et L. 4142-1. Ses modalités de mise en oeuvre, son contenu et les conditions de son renouvellement peuvent être précisés par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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www.legisocial.fr · 30 juin 2022
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Décisions6


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 28 mars 2024, n° 22/03113
Confirmation

[…] Il en est de même de l'absence invoquée de justification d'une formation pratique et appropriée aux risques particuliers des interventions à proximité d'une installation nucléaire classée prévue par l'article L. 4522-2 du code du travail qui n'a pas non plus de lien de causalité avec l'accident, non lié à la particularité de ces installations.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Risques professionnels·
  • Faute inexcusable·
  • Tribunal judiciaire·
  • Employeur·
  • Risque·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Prévention·
  • Accident du travail·
  • Installation nucléaire

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2014, 12-83.082, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 111-4, 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, L. 4141-2, L. 4242-3, L. 4143-1, L. 4141-4, L. 4142-2, L. 4142-3, L. 4142-1, L. 4141-3, L. 4154-2, L. 4154-4, L. 4111-6, L. 4142-4, L. 4522-2 et L. 4741-2 du code du travail, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Travail temporaire·
  • Risque·
  • Construction·
  • Inspection du travail·
  • Infraction·
  • Responsabilité pénale·
  • Sociétés·
  • Poste·
  • Blessure·
  • Câble électrique

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 2009, n° 06/11123
Confirmation

[…] Y E a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société XXX aux droits de laquelle vient la société COMASUD ainsi que celle de X B chef d'établissement à la suite de l'accident de travail dont il a été victime le 02 juin 2001. […] Qu'il apparaît en outre une insuffisance manifeste de la formation au sens prescrit par l'article L 231-3-1 (L 4141-2 et 3 L 4522-2), R 233-13-19 et R 231-35 (R4141-11) du Code du travail

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  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Reconnaissance·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Préjudice·
  • Frais d'hospitalisation·
  • Travail·
  • Indemnisation·
  • Assurances
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