Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique / Chapitre III : Comité social et économique / Section 1 : Attributions particulières
Article L4523-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 3
Le comité est également consulté avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation.
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Décisions • 3
[…] Les Directions d'ALM et d'AC s'engagent à ce que le recours à la sous-traitance s'effectue dans le respect des réglementations applicables notamment à procéder à la consultation du CHSCT conformément à l'article L4523-2 du Code du Travail. […] Suite aux demandes en interprétation réalisées par les parties sur la lecture de l'article L 3132-15 du Code du travail, la Direction Générale du Travail (DGT) a remis le 11/02/2015 un avis juridique.
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[…] Les Directions d'ALM et d'AC s'engagent à ce que le recours à la sous-traitance s'effectue dans le respect des réglementations applicables notamment à procéder à la consultation du CHSCT conformément à l'article L4523-2 du Code du Travail. […] Suite aux demandes en interprétation réalisées par les parties sur la lecture de l'article L 3132-15 du Code du travail, la Direction Générale du Travail (DGT) a remis le 11/02/2015 un avis juridique.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 5 juillet 2011, n° 11/05780
[…] Qu'ainsi l'article L. 4523-2 du code du travail au sein du titre II relatif aux installations nucléaires de base, prévoit que “Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur la liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation. Cette liste est établie par l'employeur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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