Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique / Chapitre III : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Section 1 : Attributions particulières
Article L4523-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le comité est consulté par l'employeur sur la définition et les modifications ultérieures du plan d'urgence interne mentionné à l'article L. 1333-6 du code de la santé publique. Il peut proposer des modifications de ce plan à l'employeur qui justifie auprès du comité les suites qu'il donne à ces propositions.
Un décret en Conseil d'Etat détermine le délai dans lequel le comité formule son avis.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, Juge des référés, 25 juin 2018, 420862, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 593-15 du code de l'environnement : « En dehors des cas mentionnés aux II et III de l'article L. 593-14, les modifications notables d'une installation nucléaire de base, […] en cas de modification du plan d'urgence interne, l'avis rendu par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 4523-4 du code du travail./L'exploitant indique en outre s'il estime que cette modification nécessite une mise à jour des prescriptions applicables./II. – Si le projet est susceptible de provoquer un accroissement significatif des prélèvements d'eau ou des rejets dans l'environnement, […]
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