Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique / Chapitre III : Comité social et économique / Section 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail élargie
Article L4523-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
La commission santé, sécurité et conditions de travail élargie se réunit au moins une fois par an. Elle est également réunie lorsque s'est produit un accident du travail dont la victime est une personne extérieure intervenant dans l'établissement.