Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique / Chapitre III : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Section 5 : Comité élargi
Article L4523-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les salariés des entreprises extérieures sont désignés, parmi les salariés intervenant régulièrement sur le site, par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de leur établissement ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, en leur absence, par les membres de l'équipe appelés à intervenir dans l'établissement.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 22 novembre 2021, 433536, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, […] liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. / Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 4523-11, L. 4523-14, L. 4523-15, L. 4523-16, L. 4523-17, L. 2311-2 et L. 2312-8 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, […]
Lire la suite…- Enseignement privé·
- Enseignement agricole·
- Organisation syndicale·
- Travail·
- Branche·
- Election·
- Syndicat professionnel·
- Organisation·
- Agent public·
- Établissement