Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre Ier : Principes de prévention
Article L4531-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, notamment en omettant d'organiser la sécurité sur le chantier, en ne s'assurant pas de la stabilité des ouvrages à proximité desquels les ouvriers étaient amenés à travailler et en omettant de baliser la zone située sous la structure de façon à éviter toute superposition de tâches génératrices de risque, conformément aux prescriptions des articles 2 et 170 du décret du 8 janvier 1935 et des articles L. 4531-1 et L. 4531-2 du code du travail, ainsi que pour avoir, dans les mêmes circonstances, causé une incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois sur la personne de M. C…; […]
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[…] La Société L M […] La société X explique ensuite que dans son rôle de coordonnateur sécurité et protection de la santé, elle n'a pas la charge d'assurer la sécurité du chantier ni de vérifier que ses avis sont suivis d'effets et que la mise en oeuvre des principes généraux de prévention incombe au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre, comme cela résulte des articles L4531-1 et L4531-2 du Code du Travail.
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3. Tribunal administratif de Caen, 7 avril 2016, n° 1500220
[…] 67-02-01-01 […] L. 4532-6 du même code dispose que l'intervention d'un coordonnateur ne modifie pas l'étendue des responsabilités et, d'autre part, l'accident ne saurait être directement en lien avec une telle obligation et elle a fait application de l'article L. 4531-2 du code du travail tel que prévu par le cahier des clauses techniques particulières ;
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