Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil / Section 5 : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
Article L4532-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 17 mai 2019, n° 18/22908
[…] Cette demande est formée au seul visa des articles L. 4532-15 et R. 4532-97 du code du travail, sans qu'il ne soit indiqué en quoi ces dispositions fonderaient d'une quelconque manière l'intervention du juge des référés pour ordonner la production de ces pièces. Aucun procès en germe à cet égard n'est allégué pour que soit mis en application l'article 145 du code de procédure civile et aucune des conditions d'application des articles 808 ou 809 du code de procédure civile n'est invoquée. Aussi cette demande sera-t-elle rejetée.
Lire la suite…- Syndicat de copropriétaires·
- Sociétés·
- Expertise·
- Réseau·
- Paix·
- Plan·
- Protocole d'accord·
- Ouvrage·
- Demande·
- Eaux