Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre Ier : Règles générales / Section 1 : Conditions de mise en place
Article L4611-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 8
Selon l'ancien article L. 2322-1 du code du travail, la création d'un comité d'entreprise était obligatoire dans toutes les entreprises employant au moins cinquante salariés. Dans celles de moins de cinquante salariés, un comité d'entreprise pouvait être mis en place par convention ou accord collectif de travail aux termes de l'ancien article L. 2322-3. L'institution d'un CHSCT était également obligatoire dans les entreprises de plus de cinquante salariés (article L. 4611-1). […] 2
Lire la suite…[…] Il aurait été apprécié que l'article L4611-3 du code du travail qui dispose que dans les établissements de moins de 50 salariés, les délégués du personnel font office de CHSCT soit modifié afin d'éviter les incohérences.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4611-4 du code du travail : « L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de moins de cinquante salariés lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux. […] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai prévu à l'article R. 4723-3 vaut acceptation du recours. » ; qu'aux termes de l'article R. 4723-3 du même code : « Le directeur régional du travail et de la formation professionnelle prend sa décision dans un délai de vingt et un jours. […]
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[…] — que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait ; — que la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; — que les missions dévolues au CHSCT sont déjà exercées efficacement par les délégués du personnel en application de l'article L. 4611-3 du code du travail ; — que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ni les tâches à accomplir ni les lieux de travail des salariés ne justifient la création d'un CHSCT ; Vu les décisions attaquées ;
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 février 2020, n° 17/03955
[…] * L4611-3 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : […] — qu'en posant la règle selon laquelle le salarié doit avoir l'entretien professionnel avec son employeur, l'article L 6315-1 du code du travail exclut implicitement que ledit entretien puisse être mené par une personne extérieure à l'entreprise qui ne dispose pas nécessairement de tous les éléments nécessaires pour ce faire,
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[…] « C'est par des motifs pertinents et que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de droit de l'employeur au visa des articles susvisés (L.4131-4, L.4611-2 et L.4611-3 du Code du Travail) en retenant que la Ligue Bretagne de Football a été informée par un délégué du personnel, préalablement […] ou encore de renoncer à faire usage de ce terrain. »
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