Article L4612-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L236-4 alinéas 5 phrase 1 et alinéas 6 à 8, Code du travail - art. L236-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis sur le rapport et sur le programme annuels de prévention. Il peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires.
Lorsque certaines des mesures prévues par l'employeur ou demandées par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le programme, l'employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel.
L'employeur transmet pour information le rapport et le programme annuels au comité d'entreprise accompagnés de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l'examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l'employeur en vue d'obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
1 texte cite l'article

Commentaires8


prudhommes.ooreka.fr · 6 février 2019

www.ellipse-avocats.com · 4 septembre 2014

Quoique non surprenante au regard de la référence à l'obligation générale de sécurité de l'employeur (visa de l'article L.4121-1 du Code du travail), la solution n'en est pas moins inédite. […] Ces dispositions doivent également être articulées avec celles de l'article R2323-17 3° (bilan social) et de l'article L4612-17 du Code du travail (rapport sur l'hygiène et la sécurité du CHSCT), permettant par ailleurs au comité d'entreprise de disposer d'informations relatives au thème de la santé-sécurité dans l'entreprise. […]

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Dominique Roumaneix Juriste · LegaVox · 21 décembre 2012
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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.985, Inédit
Rejet

[…] AU MOTIF QU'au visa des articles L 4612-16, L 4612-17, L 4614-8, L 4614-11, R 4612-9, R 4614-4 et R 4614-5 du Code du travail, Monsieur X… fait valoir que l'employeur est tenu de conserver et de transmettre à l'Inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et au Comité d'établissement des procès-verbaux et comptes rendus des réunions du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; […]

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  • Employeur·
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  • Salarié

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 20 juin 2019, n° 18/10456
Confirmation

[…] — le bilan social de la BDES, — le bilan annuel de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail de la SAS IPRAD GROUP 2016 à 2017 inclus (articles L. 4612-16 et L.4612-17 du code du travail), — le plan de prévention des risques professionnels de la SAS IPRAD GROUP de 2016 à 2017 inclus (article L. 4121-1 du code du travail), le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, dont la cour se réservera la liquidation,

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  • Communication·
  • Document·
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  • Harcèlement moral·
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  • Sociétés

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 20 juin 2019, n° 18/10458
Confirmation

[…] — le bilan social de la BDES, — le bilan annuel de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail de la SAS IPRAD GROUP 2016 à 2017 inclus (articles L. 4612-16 et L.4612-17 du code du travail), — le plan de prévention des risques professionnels de la SAS IPRAD GROUP de 2016 à 2017 inclus (article L. 4121-1 du code du travail), le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, dont la cour se réservera la liquidation,

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