Article L4612-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L236-4 alinéa 9, Code du travail - art. L236-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics employant entre cinquante et deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés et n'ayant pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions de la présente section sont mises en oeuvre par le comité d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

Code du travail ................................................................................................................ 4 - Article L. 1221-1 ................................................................................................................................. 4 2. […] « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Il exerce en outre les compétences prévues aux articles L. 4612-1 à L. 4612-18 du code du travail, […]

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Jean-benoît Cottin · Les Cahiers Sociaux · 1er mars 2014
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Décisions17


1Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 août 2013, n° 13/02295
Infirmation

[…] En application de l'article L.4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement, ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.4612-18.

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  • Risque·
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  • Salarié·
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2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 6 mai 2014, n° 13/01230
Confirmation

[…] En application de l'article L.4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement, ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.4612-18.

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  • Délibération·
  • Établissement·
  • Salarié·
  • Santé·
  • Expert·
  • Action sociale·
  • Conditions de travail·
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3Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 8 décembre 2016, n° 16/02144
Infirmation partielle

[…] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2016, en audience publique, Madame D E ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre Madame D E, Conseiller Madame Myriam GREGORI, Conseiller qui en ont délibéré. […] MOTIFS La société LA POSTE soutient en liminaire que par cette action le F vise à défendre la collectivité des salariés ce qui ne relève pas de ses attributions et facultés, qui lui sont conférées par les articles L.4612-1 à L.4612-18 du code du travail, cette défense étant réservée aux syndicats. […]

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  • Suspension·
  • Sociétés·
  • Consultation·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Honoraires·
  • Périmètre·
  • Mandat·
  • Illicite
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