Article L4614-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version19/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L236-8 (AbD)

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 16

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et l'organisation de ses travaux.

Les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.

Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
4 textes citent l'article

Commentaires28


Me Aude Simorre · consultation.avocat.fr · 30 janvier 2023

La décision de recourir à un expert se rattache à une consultation de l'instance en sa qualité de « délégation du personnel » au sens de l'article L. 4614-2 du Code du Travail alors applicable, le mandat pour agir en justice en cas de contestation de cette décision doit être couvert par les mêmes règles de vote : le Président de l'instance, représentant de la société, n'a pas à voter.

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www.legisocial.fr · 12 octobre 2017
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Décisions205


1Cour d'appel de Reims, 22 juin 2016, n° 15/01840
Infirmation partielle

[…] Quelle que soit l'issue du débat engagé entre la direction du travail et la direction de la Clinique de Champagne sur la capacité juridique de Madame Y de représenter l'employeur tel que cela ressort des échanges de courrier, il n'en reste pas moins que la présence de Monsieur X salarié de la clinique, non-membre du CHSCT, et qui est contestée par Monsieur Z, n'a pas fait l'objet d'une délibération du CHSCT conforme aux dispositions de l'article L. 4614-2 du code du travail de sorte que l'atteinte au fonctionnement régulier du CHSCT est constituée.

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2Tribunal administratif de Caen, 8 novembre 2018, n° 1802016
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4612-8-1 du code du travail applicable à la procédure en cause : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, […] l'employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 4614-12 et selon les modalités prévues à

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 5 juillet 2013, n° 13/00830

[…] En outre, comme c'est le cas en l'espèce, en cas de contestation de la nécessité de l'expertise formée par l'employeur en application de l'article L 4614-13 du Code du Travail, il appartient au CHSCT de rapporter la preuve d'éléments objectifs et patents traduisant l'existence d'un risque grave pour la santé psychique des salariés au sein du périmètre d'intervention de l'établissement dans lequel il exerce sa compétence. […] Il apparaît donc que les délibérations du CHSCT sont régulières, sur le fondement de l'article L4614-2 du Code du Travail, le CHSCT pouvant faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, […]

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