Article L4614-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version24/03/2012
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Version17/06/2013
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L236-7 (AbD), Code du travail L236-7 alinéa 1

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 28

L'employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Ce temps est au moins égal à :

1° Deux heures par mois dans les établissements employant jusqu'à 99 salariés ;

2° Cinq heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés ;

3° Dix heures par mois dans les établissements employant de 300 à 499 salariés ;

4° Quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés ;

5° Vingt heures par mois dans les établissements employant au moins mille cinq cents salariés.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ou de participation à une instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1.

Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
5 textes citent l'article

Commentaires13


www.mggvoltaire.com · 25 janvier 2022

L'article L. 4614-13 alinéa 3 du Code du travail, créé par cette loi, prévoyait notamment, s'agissant des frais d'expertise : […] Aussi, bien que la décision de la Cour de cassation ait été rendue s'agissant d'une délibération d'un CHSCT et de l‘article L. 4614-3 du Code du travail, elle apparaît transposable aux délibérations aujourd'hui rendues par le CSE.

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www.legisocial.fr · 25 août 2017

www.ellipse-avocats.com · 30 novembre 2015

QPC n° 2015-500 du 27 novembre 2015) : les dispositions de l'article L4614-3 du Code du travail (1er alinéa et 1e phrase du 2e alinéa) sont contraires au droit de propriété garanti par la constitution. […] Trav., L4614-13, 1er alinéa). […] Sur le fond, l'« aberration » était peu discutable. […] que la combinaison de l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours conduit, dans ces conditions, à ce que l'employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l'exercice d'une voie de recours ; qu'il en résulte que la procédure applicable méconnaît les exigences découlant de l&

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Décisions128


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 18 octobre 2017, n° 16/00902
Infirmation partielle

[…] 4° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1. […] Il résulte des dispositions des articles L2143-13 et L4614-3 du code du travail que l'employeur est tenu de laisser à chaque délégué syndical et à chaque membre élu du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail un crédit d'heures mensuel variable selon la taille de l'établissement.

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  • Conseiller du salarié·
  • Heures de délégation·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Formation·
  • Discrimination syndicale·
  • Sociétés·
  • Manquement·
  • Obligation de résultat·
  • Obligation

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 27 mars 2024, n° 21/00266
Infirmation partielle

[…] L'article L. 4614-3 du code du travail dans ses versions en vigueur du 1er mai 2008 au 24 mars 2021 et du 24 mars 2012 au 17 juin 2013, énonce que l'employeur laisse à chacun des représentants du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et que ce temps est égal à cinq heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés. (')

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  • Relations du travail et protection sociale·
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  • Liquidateur·
  • Sociétés·
  • Transport·
  • Circonstances exceptionnelles

3Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, n° 16-19.498

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] en repos le jeudi 26 juin 2014 et à nouveau en délégation le vendredi 27 juin 2014 ; qu'en statuant ainsi, alors que les heures de délégation sont considérées comme un temps de travail et qu'il ressort de ses propres constatations que le salarié était en situation de grand déplacement dans le cadre de l'exercice de son mandat syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-13, L. 2315-1, L. 2325-11, L. 4614-3, L. 1442-5, L. 2144-2 du code du travail, ensemble les articles 8.10, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

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