Article L4614-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L236-7 (AbD), Code du travail L236-7 alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont créés dans un même établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 4613-4, les heures de délégation attribuées aux représentants du personnel sont calculées en fonction de l'effectif de salariés relevant de chaque comité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


Ghislain Beaure D'augères · CMS Bureau Francis Lefebvre · 15 décembre 2015

Afin de définir et de limiter les droits du CHSCT à recourir à un expert, le Code du travail a tout particulièrement prévu que : Le CHSCT ne peut faire intervenir un tel expert que dans les conditions limitativement définies par l'article L. 4614-12 du Code du travail, soit : – en cas de «risques graves», constatés dans l'entreprise ou l'établissement ; – en cas de «projets importants modifiant … les conditions de travail». […] Les coûts financiers de cette expertise doivent être pris en charge par l'employeur (cf. article L. 4614-13 du Code du travail).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 2 mai 2017, n° 17/00058

[…] — l'existence d'un risque grave n'était nullement établie ; la charge de la preuve de l'existence d'un tel risque, lequel doit être identifié par des éléments actuels, objectifs, précis et circonstanciés, incombe au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ; le recours à l'expertise ne doit pas avoir pour effet pour le CHSCT de renoncer aux pouvoirs d'investigations dont il dispose en vertu des dispositions des articles L. 4614-2, L. 4614-4 et L. 4614-5 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Conditions de travail·
  • Comités·
  • Honoraires·
  • Sécurité·
  • Risque·
  • Délibération·
  • Forme des référés·
  • Facture·
  • Demande·
  • Site

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 juin 2017, n° 17/02464

[…] Dans ses conclusions notifiées par voie électronique du 24 avril 2017, l'EPIC SNCF RESEAU demande au tribunal, vu les articles L. 4614-2, L. 4614-3, L. 4614-4, L. 4611-7, L. 4614-6 et R. 4614-3 du code du travail, l'accord collectif du 26 janvier 1996 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

 Lire la suite…
  • Crédit·
  • Réseau·
  • Règlement intérieur·
  • Temps de travail·
  • Secrétaire·
  • La réunion·
  • Mentions·
  • Annulation·
  • Élus·
  • Règlement

3Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, n° 15-13.704
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ni examiner si, additionné au total des heures consacrées aux réunions, ce nombre aboutissait à un dépassement de la durée du travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.2315-11, L.2325-8 et L.4614-4 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Heures de délégation·
  • Congés payés·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Congés spéciaux·
  • Délégués du personnel·
  • Comité d'entreprise·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Horaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).