Article L4614-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L236-3 (AbD), Code du travail - art. L236-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.
Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.
Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
4 textes citent l'article

Commentaires32


www.editions-tissot.fr · 20 septembre 2021

www.ellipse-avocats.com · 6 septembre 2018

[…] Des clauses particulières peuvent être insérées en ce sens, prioritairement dans le cadre de l'accord collectif régissant la mise en place et le fonctionnement du CSE, sachant que le fonctionnement de la BDES est désormais négociable en grande partie (on s'intéressera en particulier à la question sensible des modalités d'enregistrement des réunions, étant précisé que selon l'article D2315-27 du Code du travail : « (…) Lorsque cette décision émane du comité social […] et économique, l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l'article L. 2315-3 et qu'il présente comme telles. […] Com., L151-9).

 Lire la suite…

Fany Lalanne · Actualités du Droit · 1er juin 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions350


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 juillet 2014, n° 1111

[…] Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le D r P soit intervenue en application de l'article L. 4614-12 du code du travail qui permet au CHSCT de faire appel à un expert agréé et que les éléments et analyses qu'elle a présentés devant le CHSCT auraient correspondu à la mission qui lui a été confiée et que, par ailleurs, en application de l'article L. 4614-9 du même code, les membres de ce comité « sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur », ne saurait avoir pour effet de délier le D r P de son obligation de respect du secret médical ; […]

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Secret médical·
  • Île-de-france·
  • Santé au travail·
  • Secret professionnel·
  • Syndicat·
  • Travail·
  • Sanction·
  • Suicide·
  • Conseil

2Tribunal administratif de Lyon, 20 octobre 2015, n° 1506558
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4612-8 du code du travail : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, […] d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail » ; qu'aux termes de l'article L. 4614-9 du même code : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, […]

 Lire la suite…
  • Plan·
  • Emploi·
  • Sauvegarde·
  • Comité d'entreprise·
  • Catégories professionnelles·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Employeur

3Cour administrative d'appel de Nantes, 22 octobre 2014, n° 14NT02044
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4612-1 du code du travail : "Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission : 1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; […] qu'aux termes de l'article L. 4612-8 du même code : "Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (…)" ; qu'aux termes de l'article L. 4614-9 de ce code : « Le comité d'hygiène, […]

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Emploi·
  • République·
  • Consultation·
  • Conditions de travail·
  • Justice administrative·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Plan·
  • Sauvegarde
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).