Article L4614-15 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version24/03/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L236-10 (AbD), Code du travail L236-10 alinéas 3 et 4

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans les établissements de trois cents salariés et plus, la formation est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 2325-44.
Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont fixées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par des dispositions spécifiques déterminées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 août 2009, n° 09/56240

[…] Ils exposent que suivant délibération du 30 avril 2009 le X de la SAS GROUPE MONITEUR, informé d'un projet important de réaffectation d'une partie des locaux concernant près de la moitié des salariés, a décidé de faire appel à un expert conformément aux dispositions de l'article L.4614-15 du Code du travail, et désigné la société ALPHA CONSEIL avec mission d'éclairer le X sur les conditions de préparation du projet, les impacts possibles du projet sur l'organisation du travail, les conditions de travail et d'emploi des personnels, l'évolution de la charge de travail, les risques pour la santé et la sécurité, ainsi que les modalités d'accompagnement du projet prévues.

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2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 26 mai 2011, n° 09/09814
Confirmation

[…] Appelant, le syndicat CGT du XXX, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 avril 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles L 1121-1, L 1222-2, L 1222-3, R 4614, L 4612-8, L 4614-12, L 4614-15, L 2131-3 du code du travail et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, de :

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3Cour d'appel d'Amiens, 16 août 2016, n° 15/01959
Infirmation partielle

[…] Le fait que les membres du CHSCT bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les termes des articles L.4614-14 et L.4614-15 du code du travail en l'espèce, n'est pas exclusif du règlement d'heures de délégation hors cette formation nécessaire et utilisées par le salarié pour son information dans le cadre de son mandat.

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