Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre IV : Fonctionnement / Section 5 : Formation
Article L4614-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 3
[…] bénéficient, à leur demande, d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16 du Code du travail pour les membres du CHSCT; […]
Lire la suite…[…] bénéficient, à leur demande, d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16 du Code du travail pour les membres du CHSCT; […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] « aux motifs qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement, de déclarer le CHSCT recevable et bien fondé en sa constitution de partie civile et de condamner les prévenus à verser à cette dernière la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qui lui a été causé par le refus de consultation de l'employeur ; que le CHSCT justifie de frais et honoraires d'huissier et d'avocat pour un montant de 20 154, 42 euros ; qu'il y a lieu de condamner les prévenus au paiement au CHSCT de cette somme en application de l'article L. 4614-16 du code du travail ;
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[…] T R I B U N A L […] Le Département de Paris demande au juge, vu les dispositions du code des marchés publics, l'ordonnance du 23 juillet 2015 en ses articles 4,9,10, les articles L4611-1 à L4614-16 du code du travail, les dispositions du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, de :
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 11 mars 2014, n° 13/17822
[…] T R I B U N A L […] En application de l'article R. 4614-4 du code du travail « les procès-verbaux des réunions ainsi que le rapport et le programme annuels mentionnés à l'article L4614-16 sont conservés dans l'établissement. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ».
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