Article L4614-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L236-10 (AbD), Code du travail L236-10 alinéa 6

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites déterminées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires3


www.legisocial.fr · 3 novembre 2017

Cristelle Devergies · Squire Patton Boggs · 31 août 2016

[…] bénéficient, à leur demande, d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16 du Code du travail pour les membres du CHSCT; […]

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larevue.squirepattonboggs.com · 31 août 2016

[…] bénéficient, à leur demande, d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16 du Code du travail pour les membres du CHSCT; […]

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2016, 15-85.752, Inédit
Cassation

[…] « aux motifs qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement, de déclarer le CHSCT recevable et bien fondé en sa constitution de partie civile et de condamner les prévenus à verser à cette dernière la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qui lui a été causé par le refus de consultation de l'employeur ; que le CHSCT justifie de frais et honoraires d'huissier et d'avocat pour un montant de 20 154, 42 euros ; qu'il y a lieu de condamner les prévenus au paiement au CHSCT de cette somme en application de l'article L. 4614-16 du code du travail ;

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  • Objectif·
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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 janvier 2017, n° 17/50072

[…] T R I B U N A L […] Le Département de Paris demande au juge, vu les dispositions du code des marchés publics, l'ordonnance du 23 juillet 2015 en ses articles 4,9,10, les articles L4611-1 à L4614-16 du code du travail, les dispositions du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, de :

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 11 mars 2014, n° 13/17822

[…] T R I B U N A L […] En application de l'article R. 4614-4 du code du travail « les procès-verbaux des réunions ainsi que le rapport et le programme annuels mentionnés à l'article L4614-16 sont conservés dans l'établissement. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ».

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  • Assistance·
  • Sociétés·
  • La réunion·
  • Ressources humaines·
  • Imprimante
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