Article L4622-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version31/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L241-3 (M), Code du travail - art. L241-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 1

Selon l'importance des entreprises, les services de prévention et de santé au travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Commentaire1


1TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Autres activités libérales
BOFiP · 2 mai 2018

[…] L'article L. 4622-6 du code du travail prévoit que les frais des services inter-entreprises de médecine du travail sont répartis entre les employeurs proportionnellement au nombre de salariés. En pratique, les cotisations réclamées aux employeurs membres sont calculées en fonction du nombre de salariés ou en proportion des salaires plafonnés. […]

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Décisions3


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 18NC02413, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4622-1 du code du travail : « Les employeurs relevant du présent titre organisent des services de santé au travail ». L'article L. 4622-5 du même code dispose : « Selon l'importance des entreprises, les services de santé au travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs ». […]

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  • Licenciement pour motif économique·
  • Autorisation administrative·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Inspecteur du travail·
  • Santé au travail·
  • Service de santé·
  • Recours hiérarchique·
  • Licenciement

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 25 juin 2012, 358108, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] dont le siège est 25, rue Edmond Nocard à Saint-Maurice (94410), représentée par son président, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE SANTE AU TRAVAIL et autres demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 4622-8 du code du travail résultant de l'article 1 er de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 ;

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  • Santé au travail·
  • Service de santé·
  • Conseil constitutionnel·
  • Médecin du travail·
  • Syndicat·
  • Conseil d'etat·
  • Question·
  • Médecine du travail·
  • Constitutionnalité·
  • Conseil

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 16 décembre 2016, n° 15/10792
Confirmation

[…] Il ressort des articles 1 et 2 de la Convention Collective des Médecins de Travail que 'sont visés (par elle) les services interentreprises de la médecine du travail' organisés selon les dispositions de l'article L4622-5 du code du travail, et 'les salariés des services interentreprises de médecine du travail'. […] Or, elle ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des articles L 1132-1 et L2141-5 du code du travail.

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  • Prime·
  • Convention collective·
  • Médecin du travail·
  • Conseil·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Médecine·
  • Rappel de salaire·
  • Demande·
  • Contrat de travail
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