Article L4623-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version31/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L241-6-2 (AbD), Code du travail L241-6-2 alinéas 3 et 4

Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 1

Le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de prévention et de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mars 2022
2 textes citent l'article

Commentaires2


Blog de Gérard Picovschi · 2 février 2011

Le médecin du travail est déjà, aux termes de l'article L. 4623-5 du Code du travail, un salarié protégé. Avec cette proposition de loi, cette protection est augmentée notamment en cas de rupture conventionnelle du contrat, d'arrivée à terme ou de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, ou encore du transfert du médecin du travail.

 Lire la suite…

www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions50


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 26 mars 2021, n° 17/10767
Infirmation partielle

[…] Rappelant qu'en sa qualité de titulaire d'un mandat de délégué du personnel, il bénéficiait d'une protection spéciale en cas de licenciement, prévue par l'article L.2411-5 du code du travail, mais également qu'il bénéficiait en qualité de médecin du travail d'une protection instituée notamment par les dispositions de l'article L.4623-5 du même code, Monsieur X-BU Y fait valoir qu'au mois de novembre 1986, les médecins du travail alertaient déjà la Direction au sujet de "la dégradation alarmante de l'ambiance de travail" en raison notamment de la création d'un poste de Secrétaire Général, […]

 Lire la suite…
  • Médecin du travail·
  • Associations·
  • Santé·
  • Salarié·
  • Service·
  • Délégués du personnel·
  • Harcèlement·
  • Discrimination·
  • Prime·
  • Représentant du personnel

2Tribunal administratif de Toulouse, 3 décembre 2015, n° 1304227
Rejet

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.4623-5 du code du travail « Le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. » ; que ni ces dispositions, ni aucune autres dispositions n'imposent au médecin inspecteur du travail de mener une procédure contradictoire avant d'émettre cet avis ou de communiquer cet avis ; que la société Air France n'est pas fondée à soutenir que la décision de l'inspecteur du travail serait entachée d'un vice de procédure au motif qu'elle n'a été ni entendue par le médecin inspecteur du travail ni eu communication de son avis ;

 Lire la suite…
  • Inspecteur du travail·
  • Air·
  • Dialogue social·
  • Justice administrative·
  • Formation professionnelle·
  • Sociétés·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Licenciement·
  • Médecin·
  • Emploi

3Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23 mai 2013, 12PA02579, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4623-5 du code du travail : « Le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les médecins du travail bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs et sous le contrôle du juge, […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Inspecteur du travail·
  • Santé au travail·
  • Milieu de travail·
  • Employeur·
  • Autorisation de licenciement·
  • Médecin du travail·
  • Activité·
  • Service de santé·
  • Île-de-france
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires18

La gouvernance de la santé au travail fait intervenir de multiples acteurs : l'État produit les règles et s'assure de leur bonne application, la sécurité sociale répare les dommages causés par les accidents du travail et les maladies professionnelles, et conduit également des actions de prévention. C'est précisément en matière de prévention que les acteurs sont les plus divers et les schémas d'action les plus complexes : Agence nationale et agences régionales pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT et ARACT), Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des … Lire la suite…
Amendement de cohérence avec l'organisation spécifique de la santé au travail dans le milieu agricole et du rôle qu'exerce la MSA à cet égard. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion