Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section unique : Médecin du travail / Sous-section 2 : Protection
Article L4623-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Commentaires • 2
Décisions • 50
[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.4623-5 du code du travail « Le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. » ; que ni ces dispositions, ni aucune autres dispositions n'imposent au médecin inspecteur du travail de mener une procédure contradictoire avant d'émettre cet avis ou de communiquer cet avis ; que la société Air France n'est pas fondée à soutenir que la décision de l'inspecteur du travail serait entachée d'un vice de procédure au motif qu'elle n'a été ni entendue par le médecin inspecteur du travail ni eu communication de son avis ;
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[…] Rappelant qu'en sa qualité de titulaire d'un mandat de délégué du personnel, il bénéficiait d'une protection spéciale en cas de licenciement, prévue par l'article L.2411-5 du code du travail, mais également qu'il bénéficiait en qualité de médecin du travail d'une protection instituée notamment par les dispositions de l'article L.4623-5 du même code, Monsieur X-BU Y fait valoir qu'au mois de novembre 1986, les médecins du travail alertaient déjà la Direction au sujet de "la dégradation alarmante de l'ambiance de travail" en raison notamment de la création d'un poste de Secrétaire Général, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23 mai 2013, 12PA02579, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4623-5 du code du travail : « Le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les médecins du travail bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs et sous le contrôle du juge, […]
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Le médecin du travail est déjà, aux termes de l'article L. 4623-5 du Code du travail, un salarié protégé. Avec cette proposition de loi, cette protection est augmentée notamment en cas de rupture conventionnelle du contrat, d'arrivée à terme ou de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, ou encore du transfert du médecin du travail.
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