Article L4624-1 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L241-10-1 (AbD), Code du travail - art. L241-10-1 (M)

Directive transposée : Directive (UE) 2017/2398 du 12 décembre 2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 31 (VD)

I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.

Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté.

Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.

Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.

Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé.

Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi.

Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail.

S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien.

Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
71 textes citent l'article

Commentaires225


www.nmcg.fr · 15 janvier 2024

[…] A l'issue de chaque visite ou examen, le médecin praticien correspondant aura la capacité de délivrer une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur correspondant à celle prévue à l'article L4624-1 du Code du travail, dans le cadre de la visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche.

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Village Justice · 20 décembre 2023

La législation française, à travers des textes tels que le Code du travail et les arrêts de la Cour de Cassation, encadre strictement la reconnaissance et l'indemnisation des maladies professionnelles. Par exemple, l'arrêt du 22 Février 2018 [1] illustre la rigueur nécessaire à l'établissement du lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle. […] Elle peut nécessiter des adaptations du poste de travail ou même une reconversion professionnelle, en accord avec les préconisations du médecin du travail telles que définies dans l'article L. 4624-1 du Code du travail [6].

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Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 19 décembre 2023
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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, n° 20-22.227
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3/ ALORS (subsidiairement) QU'en retenant, pour conclure que la société Santé Assistance Promotion avait nécessairement conscience du lien au moins partiel entre la maladie de Mme [O] et son inaptitude, que la salariée soutenait que son employeur aurait été informé dès octobre 2014 de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, sans constater que ce dernier aurait été informé du résultat de cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4624-1 et R.4624-35 du code du travail ;

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  • Maladie·
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  • Santé·
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  • Sociétés·
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2Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2015, n° 12/09600
Infirmation

[…] n'existait pas à l'OPH 77 et que les horaires du service étaient calqués sur les heures d'ouverture de l'office, l'aménagement ergonomique de son poste pouvant être étudié avec le médecin du travail, qu'il a contacté à cet effet le 19 septembre 2012 ; que la salariée n'a exercé aucun recours devant l'inspection du travail conformément aux dispositions de l'article L.4624-1 du code du travail, si bien qu'il ne peut être reproché aucun manquement à l'employeur à son obligation de sécurité ;

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  • Habitat·
  • Salariée·
  • Transfert·
  • Poste·
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  • Entité économique autonome·
  • Code du travail·
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  • Pays·
  • Personnel

3Tribunal administratif de Montpellier, 20 septembre 2010, n° 0901251
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 66-03-04-01-02 […] que l'inspecteur du travail a excédé sa compétence en annulant les avis médicaux pour une question de procédure ; qu'il n'apparaît pas par ailleurs que sa décision aurait été prise après avis du médecin inspecteur, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail ;

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  • Inspecteur du travail·
  • Médecin du travail·
  • Avis du médecin·
  • Recours·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Arrêt de travail·
  • Solidarité·
  • Poste de travail·
  • Employeur
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Documents parlementaires115

L'article 14 prévoit qu'au sein des services de prévention et de santé au travail, autonomes et interentreprises, une cellule sera dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle. Elle pourra notamment proposer des actions de sensibilisation, identifier les situations individuelles et proposer, en lien avec l'employeur et le salarié, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail. L'article 15 prévoit le développement des pratiques médicales à distance relevant de la télémédecine et de la téléexpertise pour le suivi des … Lire la suite…
L'objectif de cet amendement est de préciser que le médecin praticien correspondant ne peut contribuer au suivi médical en santé au travail d'un travailleur s'il en est le médecin traitant. Lire la suite…
Le présent amendement, inspiré de l'avis du Conseil d'État, apporte plusieurs modifications au dispositif encadrant le recours à la « télémédecine ». En premier lieu, il supprime la référence à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, les actes de télémédecine tels qu'ils sont prévus à l'article R. 6316-1 de ce code (téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance médicale, téléassistance médicale, réponse médicale apportée dans le cadre de la régulation médicale) n'apparaissant pas intégralement réalisables dans le cadre de la médecine du travail. Face à cette difficulté, il … Lire la suite…
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