Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre IV : Institutions et personnes concourant à l'organisation de la prévention / Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail / Section 1 : Missions
Article L4642-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version31/03/2022
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail a pour mission :
1° De contribuer au développement et à l'encouragement de recherches, d'expériences ou réalisations en matière d'amélioration des conditions de travail ;
2° De rassembler et de diffuser les informations concernant, en France et à l'étranger, toute action tendant à améliorer les conditions de travail ;
3° D'appuyer les démarches d'entreprise en matière d'évaluation et de prévention des risques professionnels.
1° De contribuer au développement et à l'encouragement de recherches, d'expériences ou réalisations en matière d'amélioration des conditions de travail ;
2° De rassembler et de diffuser les informations concernant, en France et à l'étranger, toute action tendant à améliorer les conditions de travail ;
3° D'appuyer les démarches d'entreprise en matière d'évaluation et de prévention des risques professionnels.
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