Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre IV : Institutions et personnes concourant à l'organisation de la prévention / Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité / Section 1 : Organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail
Article L4643-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Ces organismes sont chargés notamment :
1° De promouvoir la formation à la sécurité ;
2° De déterminer les causes techniques des risques professionnels ;
3° De susciter les initiatives professionnelles en matière de prévention ;
4° De proposer aux pouvoirs publics toutes mesures dont l'expérience a fait apparaître l'utilité.
Commentaires • 3
[…] ces échanges de courriers étant tenus à la disposition du CHSCT ou à défaut des DP, de l'Inspecteur ou du Contrôleur du Travail, du Médecin Inspecteur du Travail ou des Agents de Service de Prévention des Organismes de Sécurité Sociale (L4643 […] -1 du Code du Travail). […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20111003" target="_blank">Code du Travail retient désormais en termes d'activité de protection et de prévention des risques professionnels, les obligations suivantes pour l'employeur :désignation d'un ou de plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités deà défaut, en l'absence de salarié compétent, faire appel, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Le code du travail dispose aux termes de l'article R. 4532-30 : " Peut exercer la fonction de formateur de coordonnateurs la personne physique qui justifie à la fois : / 1° D'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, […] sous réserve que la formation dispensée soit reconnue équivalente à celle prévue en application du présent paragraphe. « . Aux termes de l'article R. 4643-1 du même code : » Dans les branches d'activité où existe un organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail, prévu à l'article L. 4643-1, […]
Lire la suite…- Travaux publics·
- Prévention·
- Bâtiment·
- Professionnel·
- Formation·
- Sécurité·
- Candidat·
- Droit privé·
- Travail·
- Santé
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 1321-2 du code du travail : « Le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1321-4, au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement ». […] Ils sont choisis après avis des travailleurs intéressés, du médecin du travail et, éventuellement, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ».
Lire la suite…- Conditions de travail·
- Règlement intérieur·
- Travail et emploi·
- Bruit·
- Travailleur·
- Port·
- Code du travail·
- Équipement de protection·
- Syndicat·
- Justice administrative
3. Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 12 décembre 2017, n° 16/03680
[…] Décision déférée à la Cour : jugement du 01 septembre 2016 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de SAINTES. […] L'article L.4643-1 du Code du travail dispose que des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les branches d'activité présentant des risques particuliers.
Lire la suite…- Cotisations·
- Intempérie·
- Adhésion·
- Déclaration de créance·
- Congés payés·
- Bâtiment·
- Mise en demeure·
- Travaux publics·
- Travail·
- Paye
Il résulte de l'article L.4121-1 du code du travail que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article
Lire la suite…