Article L4711-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L620-6 (AbD), Code du travail L620-6 alinéa 4

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 sont communiqués, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux délégués du personnel, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L. 4643-2.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 2 mars 2017, n° 16/12382

[…] Attendu que l'article 4.12 du règlement intérieur prévoit que les réunions du CHSCT se tiendront de préférence à Nîmes (ou au siège de l' ABE PACA). […. ] En cas de besoin, le CHSCT pourra décider du déplacement de sa réunion dans d'autres lieux géographiques ; que cet article est manifestement contraire aux dispositions de l'article R 4614-4 du Code du travail qui dispose que la détermination du lieu de réunion relève des prérogatives de l'employeur ; qu'il y a lieu en conséquence de l'annuler ; […] Qu'enfin selon l'article L4711-4 du même code les documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 sont communiqués, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, […]

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