Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre Ier : Documents et affichages obligatoires / Chapitre unique
Article L4711-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 5
Décisions • 4
[…] Cependant, s'agissant de l'entretien annuel de l'APR s'imposant à l'employeur en application de l'article 5 de l'arrêté susvisé, la cour constate que M. [H] a adressé à son employeur un courrier reçu par son employeur le 6 novembre 2017 par lequel il lui demandait, entre autres choses, de lui fournir les rapports des vérifications annuelles de ses masques. Or, il est constant que la SAS ONET TECHNOLOGIE ND ne produit pas le registre de sécurité mentionné à l'article L. 4711-5 du code du travail lui permettant à la cour de constater que celle-ci s'est bien acquittée de son obligation d'effectuer un contrôle a minima annuellement du ou des APR du salarié et qu'elle a bien procédé au changement régulier des filtres conformément aux instructions du fabricant des APR concernés.
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[…] Cependant, s'agissant de l'entretien annuel de l'APR s'imposant à l'employeur en application de l'article 5 de l'arrêté susvisé, la cour constate que M. [F] a adressé à son employeur un courrier en date du 29 octobre 2017 aux termes duquel il lui demandait, entre autres demandes, de lui fournir les rapports des vérifications annuelles de ses masques. Or, il est constant que la SAS ONET TECHNOLOGIE ND ne produit pas le registre de sécurité mentionné à l'article L. 4711-5 du code du travail permettant à la cour de constater que celle-ci s'est bien acquittée de son obligation d'effectuer un contrôle a minima annuellement du ou des APR du salarié et qu'elle a bien procédé au changement régulier des filtres conformément aux instructions du fabricant des APR concernés.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 décembre 2022, 21-11.727, Inédit
[…] 9. Selon les cinquième et sixième, les rapports établis par les personnes qualifiées chargées des vérifications sont communiqués au chef d'établissement dans les quatre semaines suivant la réalisation des examens, épreuves ou essais concernés, les résultats des vérifications devant être portés, sans délai, par le chef d'établissement sur le registre de sécurité prévu par les articles L. 4711-1 à L. 4711-5 du code du travail.
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