Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications / Chapitre Ier : Mises en demeure / Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail / Sous-section 2 : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité
Article L4721-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 4
Avant de procéder à un arrêt temporaire de l'activité en application de l'article L. 4731-2, lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme à la demande de l'inspecteur du travail dans des conditions prévues à l'article L. 4722-1, l'inspecteur du travail constate que les salariés se trouvent dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration déterminée par un décret pris en application de l'article L. 4111-6, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation.
La mise en demeure est établie selon des modalités prévues par voie réglementaire.
Le contrôleur du travail peut mettre en oeuvre ces dispositions par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité.
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